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Tara Wishart
Représentante principale, Risques spéciaux, Règlement des sinistres
La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord


Quel bris de contrat est sujet à une réclamation en vertu d’un cautionnement d'exécution?

Bris de contrat, avis de défaut, déclarations de défaut et réclamations en vertu des cautionnements d'exécution. Comment sont-ils reliés et comment tout cela fonctionne?

Étant donné la complexité des contrats de construction, il n'est pas surprenant qu'un entrepreneur ou un propriétaire puisse manquer à certaines de ses obligations contractuelles pendant la durée d’un projet de construction. Le propriétaire qui n'approuve pas les changements dans les délais prescrits au contrat ou l'entrepreneur qui ne réussit pas à installer un radiateur de la bonne couleur sont des exemples de bris de contrat.

Que se passe-t-il si l'entrepreneur (communément appelé le débiteur principal dans le jargon du cautionnement) ou le propriétaire (communément appelé le bénéficiaire) ne se conforment pas à toutes les obligations décrites au contrat? Est-ce qu'un manquement au respect d’une de ces obligations contractuelles, peu importe son importance, est suffisant pour créér un défaut en vertu du contrat de construction et le cas échéant comment entraînera-t-il une réclamation en vertu du cautionnement d'exécution?

Pour obtenir la réponse à cette question et avoir un aperçu général sur les bris de contrat, la procédure de mise en défaut ainsi que sur l'avis requis pour réclamer en vertu du cautionnement d’exécution CCDC, consultez notre site web au www.gcna.com.


Bris de contrat

On observe fréquemment des manquements au contrat durant la durée d'un projet de construction. En général, ce sont des manquements mineurs et la plupart des contrats prévoient des solutions pour les régler. En l’occurrence, la partie contractante ayant subit le défaut trouvera le remède à même les termes du contrat. Normalement, une procédure de mise en défaut est prévue au contrat et la partie en défaut assumera le paiement des dommages occasionnés par le non respect de ses obligations contractuelles, le cas échéant. Cette situation n’affectera pas la validité du contrat.

À titre d’exemple, prenons un cas très simple ou un entrepreneur a le mandat d'installer un nouveau système de plomberie. Selon les termes du contrat, il a l’obligation d’installer des tuyaux PVC rouges (qui seront camouflés derrière un mur). Contrairement à ce qui est indiqué au contrat, le plombier installe des tuyaux pourpres qui fonctionnent tout aussi bien que les tuyaux rouges. Bien que l'entrepreneur ne se soit pas strictement conformé à une de ses obligations contractuelles, le bénéficiaire ne pourra réclamer que le montant des dommages qu’il a subi par ce manquement. Or, dans l’exemple précité le bénéficiaire n’ayant subi aucun dommage, il ne pourra rien réclamer à l’entrepreneur.

Par ailleurs, certains bris de contrat sont plus importants surtout lorsqu’ils entraînent pour une des parties au contrat des dommages substantiels. Un bris matériel peut représenter tout défaut d'exécution du contrat qui permet à l'autre partie contractante soit de contraindre l'exécution en nature du contrat ou d’exiger les dommages encourus par le bris de contrat.

Dans l'exemple précité, l’entrepreneur serait responsable d’un bris de contrat s’il refusait de corriger la situation dans la mesure où il installait des tuyaux de fer (ceux-ci seraient susceptibles d'être corrosifs) alors que le contrat exige l’installation de tuyaux de cuivre. À défaut de correction par l’entrepreneur, le bénéficiaire pourrait faire remplacer les tuyaux de fer par ceux de cuivre tel que spécifié au contrat et obtenir le remboursement des coûts engendrés par ce défaut.

Lorsque l’on consulte la loi sur les bris de contrat, il en ressort un concept que l’on appelle bris de contrat significatif. Un bris de contrat significatif est un bris si important qu'il va à l'encontre de l'essence même du contrat. Cela implique l’intention même visée à l’origine par chacune des parties de leur implication respective au projet. Par exemple, si un bénéficiaire refuse de donner accès au chantier à l'entrepreneur, ce dernier ne pourra accomplir ses obligations contractuelles. Il est certain que si l'entrepreneur avait été informé de cette contrainte au départ, il n'aurait sans doute pas accepté de contracter. Un bénéficiaire qui ne peut payer un entrepreneur pour un travail bien exécuté, est un autre exemple d'un bris de contrat significatif. Encore une fois, il est certain que si l'entrepreneur avait su qu'il ne serait pas payé, il n'aurait certainement pas accepté de signer un contrat avec le bénéficiaire.

En fait, ce n'est que dans les situations où une des parties impliquée au projet a occasionné un bris de contrat significatif que la partie ayant subi ce bris peut mettre légalement fin au contrat et tenter d’obtenir une compensation extracontractuelle. Outre le bris de contrat significatif, le seul autre moment ou l’on peut mettre fin au contrat est lorsque les termes même de ce dernier le prévoient. Les parties peuvent prévoir au contrat qu'un manquement à accomplir une obligation spécifique peut entrainer la résiliation du contrat par la partie subissant le défaut. À titre d’exemple, certains contrats peuvent prévoir que la faillite de l’entrepreneur ou une confirmation écrite de l’ingénieur ou de l’architecte du projet dans certaines circonstances permettent au bénéficiaire de mettre un terme au contrat. Par ailleurs, ces clauses doivent être respectées à la lettre et si l'annulation du contrat est faite sans droit, l'entrepreneur serait en droit de réclamer des dommages pour annulation injustifiée.

Ainsi, dans les cas de contrat de construction, la partie lésée aura la possibilité d'annuler le contrat et d’obtenir des dommages par le biais des tribunaux ou par règlement hors-cour, selon les circonstances. Dans les contrats de construction, la notion de bris de contrat significatif est incluse dans le terme "défaut".

Dans le cadre d'un cautionnement d'exécution, le bénéficiaire pourra faire appel à la caution afin qu’elle exécute les obligations contractuelles de l’entrepreneur en défaut dans la mesure où il a lui-même respecté les procédures de mise en défaut du contrat de construction et qu’il ait mis un terme au contrat.


Cautionnement d'exécution

Il existe différents mots-à-mots de cautionnements d'exécution, mais l’objectif premier du cautionnement d'exécution (excluant les mots-à-mots des cautionnements d'exécution fédéraux) est de garantir au bénéficiaire que le projet sera complété tel que spécifié aux termes du contrat. Les mots-à-mots des cautionnements d'exécution varient mais la plupart des cautionnements incorporent les termes du contrat de construction qu’il garantit par renvoi.

Le mot-à-mot du cautionnement d'exécution du comité canadien des documents de construction (CCDC) fournit le vocabulaire typique contenu au cautionnement d'exécution. On peut y lire "si l'entrepreneur exécute promptement et fidèlement le contrat, le présent cautionnement sera nul et sans effet; autrement, il sera pleinement en vigueur". Le cautionnement d'exécution du CCDC stipule également que la responsabilité de la caution sera retenue lorsque les trois conditions suivantes sont remplies: 1) le débiteur principal se rend coupable d'un manquement au contrat; 2) le bénéficiaire déclare un tel manquement; et 3) le bénéficiaire a rempli ses propres obligations contractuelles.

De plus, même si ce n'est pas explicitement spécifié au cautionnement d'exécution, une demande écrite afin de faire intervenir la caution est requise. Un avis de défaut ainsi que le défaut de l'entrepreneur ne sont pas des éléments suffisants en eux-mêmes pour engager la responsabilité de la caution en vertu du cautionnement d’exécution. En plus du défaut de l’entrepreneur de respecter les termes du contrat, le bénéficiaire doit présenter une demande officielle à la caution afin que cette dernière intervienne.

À ce sujet, le tribunal a conclu dans Fraser Gate Apartments Ltd. Vs Western Surety Co., que l’avis à la caution doit être clair, direct et sans équivoque. Dans cette cause, le bénéficiaire avait envoyé un avis à la caution l’informant qu’un avis de défaut avait été envoyé au débiteur principal. L’avis mentionnait au débiteur principal qu'il avait cinq jours ouvrables pour remédier au défaut. Le bénéficiaire croyait que cet avis constituait un avis officiel à la caution aussi bien du défaut du débiteur principal que de la demande officielle adressée à la caution lui signifiant ses obligations prévues pour ce cautionnement. Le juge ne lui donna pas raison et lui mentionna que cet avis constitue seulement un avis d'une perte potentielle et mentionna également le bénéficiaire aurait dû donner à la caution plus d'information comme, le fait que le débiteur principal n'a pas remédié au défaut et qu'il demande officiellement à la caution d’intervenir en vertu du cautionnement d'exécution.


Commentaires

Généralement, un bris de contrat sans conséquence monétaire n'est pas suffisant pour mener à un défaut et à une annulation subséquente du contrat. Pour justifier une annulation de contrat, un bris doit être suffisamment important pour être considéré comme un bris de contrat significatif.

Ce sont les termes du contrat qui déterminent à l'origine s'il s'agit d'un bris de contrat significatif, et le cas échéant comment procéder à un avis de défaut. Cependant, tel que ci-haut mentionné, un bris de contrat significatif en lui-même n'est pas suffisant pour mener à une réclamation en vertu du cautionnement d'exécution. Le bénéficiaire doit : mettre en défaut l’entrepreneur, avoir rempli ses propres obligations contractuelles et envoyer une demande officielle à la caution, en s'assurant que la demande soit claire, directe et sans équivoque.

Il arrive souvent que la caution reçoive une "demande claire, directe et sans équivoque" en vertu d’un cautionnement d'exécution. Par ailleurs, le cœur du litige entre le bénéficiaire et le débiteur principal est de déterminer si l'entrepreneur est réellement en défaut selon les termes du contrat ou si le bénéficiaire a manqué à ses propres obligations envers le débiteur principal. La question de savoir s'il y a eu défaut selon les termes du contrat est souvent déterminée suite à une enquête détaillée des termes et conditions dudit contrat et ultérieurement par l’interprétation du contrat par les tribunaux.


Références:

Scott & Reynolds on Surety Bonds
Duhaime's Canadian Contract Law Centre, Part 8, Time Limits, Breach and Remedies
Goldsmith Heintzmen on Canadian Building Contracts
Fraser Gate Apartments Ltd. vs. Western Surety Co.